» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Douai 07.03.2001 n°97DA00989 (Jurisprudence JL n°J197218)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 7 mars 2001 n°97DA00989, Jus Luminum n°J197218

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97DA00989
Numéro Jus Luminum J197218
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 7 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le centre hospitalier d'Hazebrouck, dont le siège est 1, rue de l'Hôpital à Hazebrouck (59190), représenté par son directeur en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le centre hospitalier d'Hazebrouck demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du 24 novembre 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck a prononcé à l'encontre de Mme Verhaeghe une sanction d'exclusion temporai re de fonctions pour une durée de deux ans ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Verhaeghe devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, les observations de M. Dooghe, directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de Mme Verhaeghe, employée en qualité d'aide-électroradiologiste, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée avait rédigé à l'insu de sa hiérarchie les fiches de notation des agents de son service et porté des appréciations préjudiciables à ses collègues et, d'autre part, de ce qu'elle avait quitté son service sans autorisation le 11 septembre 1993 ;

Considérant que si la réalité du second de ces motifs n'est pas contestée, Mme Verhaeghe soutient, en se fondant notamment sur un courrier du 24 octobre 1993 adressé au directeur par le médecin, responsable du service de radiologie, que celui-ci confiait à l'intéressée le soin de rédiger les appréciations figurant sur les fiches de notation ;

qu'en l'absence d'élément probant versé au dossier par le centre hospitalier d'Hazebrouck, les affirmations de la requérante doivent être tenues pour établies ;

qu'il ne peut donc être reproché à celle-ci, comme le soutient le centre hospitalier dans ses écritures, d'avoir subtilisé et falsifié les fiches de notation de ses collègues mais seulement d'y avoir porté des annotations qui n'étaient pas avalisées par son chef de service, lequel était seul habilité à porter des appréciations sur son personnel ;

qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le directeur du centre hospitalier d'Hazebrouck a fait une appréciation manifestement erronée du comportement de l'intéressée en prononçant à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Hazebrouck n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée en date du 24 novembre 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Hazebrouck est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Hazebrouck, à Mme Verhaeghe et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions