» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Douai 07.03.2001 n°96DA02933 (Jurisprudence JL n°J183971)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 7 mars 2001 n°96DA02933, Jus Luminum n°J183971

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96DA02933
Numéro Jus Luminum J183971
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 7 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Bernadette Denancy, demeurant ... Vauxbuin (02200), par Me UWZ. , avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Denancy demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, sur recours gracieux, l'a informée que les frais médicaux relatifs à son intervention chirurgicale du 26 mars 1990 n'étaient pas pris en charge au titre de l'accident de trajet du 12 septembre 1989 et que son incapacité per manente partielle était fixée à 5 % ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

3 ) de fixer son incapacité permanente partielle à un taux au moins égal à 10 % ;

4 ) de dire qu'elle devra percevoir l'intégralité de son traitement du 1er mars 1990 au 6 octobre 1992 ;

5 ) de dire que tous les frais médicaux nécessités par les soins seront pris en charge à 1 00 % ;

6 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Denancy, institutrice, a été victime le 12 septembre 1989 d'un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail jusqu'au 10 octobre 1989 ;

que durant la période de congé maladie où elle a été placée du 1er mars 1990 au 6 octobre 1992, Mme Denancy a dû subir un pontage carotido-vertébral et a présenté des séquelles aux genoux ;

que par une décision en date du 25 novembre 1992 confirmée sur recours gracieux par le ministre de l'éducation nationale, le 15 avril 1993, le recteur de l'académie d'Amiens a refusé d'imputer à l'accident de trajet les frais générés par le pontage et a admis que la pathologie du genou droit constituait bien une rechute de l'accident entraînant une incapacité permanente partielle au taux de 5 % ;

Considérant que Mme Denancy fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 septembre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais générés par le pontage carotido-vertébral et à ce que son incapacité permanente partielle soit fixée à un taux au moins égal à 10 % ;

Sur le lien de causalité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des rapports d'expertise des docteurs Jolliot et Pietri établis respectivement les 30 décembre 1991 et 17 août 1992 que la symptomatologie et le pontage carotido-vertébral réalisé le 26 mars 1990 ne peuvent être rattachés d'une façon directe et certaine à l'accident du 12 septembre 1989 dès lors qu'il existait des antécédents au titre desquels Mme Denancy avait bénéficié jusqu'au jour de l'accident d'un mi-temps thérapeutique pour troubles vasculaires ;

que les énonciations de ces deux rapports ne sont pas utilement contredits par les autres pièces du dossier et, notamment par le rapport d'expertise, produit en appel, du docteur Plasman, médecin-traitant de la requérante, établi le 9 mars 1997 qui ne critique pas directement les conclusions de ces deux experts ;

Considérant que Mme Denancy ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident survenu le 12 septembre 1989 et son état de santé postérieur ayant nécessité notamment un pontage carotido-vertébral, le 26 mars 1990 ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, les conclusions de Mme Denancy tendant à ce que les frais occasionnés par le pontage carotido-vertébral du 26 mars 1990 soient intégralement pris en charge par l'administration, au paiement de l'intégralité de ses traitements pour la période du 1er mars 1990 au 6 octobre 1992 et à la prise en charge totale de ses frais médicaux doivent être rejetées ;

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :

Considérant que si l'algodystrophie du genou droit constitue une rechute de l'accident, Mme Denancy n'établit pas que l'administration aurait fait une inexacte appréciation des faits en limitant le taux d'incapacité permanente partielle à 5% ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Denancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Denancy est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denancy et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions