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CAA Douai 06.12.2000 n°97DA02237 (Jurisprudence JL n°J109126)

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Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 6 décembre 2000 n°97DA02237, Jus Luminum n°J109126

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97DA02237
Numéro Jus Luminum J109126
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 6 décembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bernard Mercier demeurant 7, rue Hesdin à Saint Hilaire Cottes (62120) ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Bernard Mercier demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'ann ée 1990 ;

2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mercier a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 à l'occasion duquel l'administration, à défaut de réponse à une demande de justification, a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, différentes sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

Considérant que M. Mercier conteste en appel le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 1997 par lequel ce dernier a réduit les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 respectivement des sommes de 5 602 F et 165 000 F par le moyen que le tribunal a omis de réduire, d'une part, les bases d'imposition de l'année 1989 des montants de 17 790 F correspondant à une facture de prestation de service, de 85 963,85 F et 25 000 F correspondant à des ventes de véhicules personnels et, d'autre part, les bases d'imposition de l'année 1990 des sommes de 45 677,44 F et 50 000 F correspondant également à des ventes de véhicules ;

Considérant qu'à l'appui de ses allégations, M. Mercier n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mercier est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mercier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Une copie sera adressée à la direction du contrôle fiscal du Nord.

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