» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Douai 03.08.2006 n°05DA00974 (Jurisprudence JL n°J84876)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Douai 1re chambre - formation à 3 (bis) 3 août 2006 n°05DA00974, Jus Luminum n°J84876

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date
Numéro 05DA00974
Numéro Jus Luminum J84876
Président Mme Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 3 août 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCEA DE FRESLES, dont le siège est 1836 rue de la Croix du Thil à Boissay (76750), représentée par MM Hugues X et Michel Y, co-gérants de ladite société, par Me Ottaviani, avocat ;

la SCEA DE FRESLES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201669, en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

24 juin 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a autorisée à exploiter 190 hectares 14 ares de terres agricoles en tant que cette décision limite l'autorisation délivrée à une durée de cinq années ;

2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle limite l'autorisation d'exploiter à une durée de cinq ans ;

3°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision du 24 juin 2002 dans son intégralité ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation sans condition de durée ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable en reprenant le moyen soulevé d'office tiré du caractère non divisible des dispositions de l'arrêté préfectoral ;

qu'elle avait pourtant démontré le contraire dans la réponse qu'elle avait apportée à cette communication du moyen par le Tribunal ;

que, pour le surplus, elle reprend les moyens présentés en première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 août 2005 portant la clôture de l'instruction au

16 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2005 par télécopie et régularisé par son original enregistré le 20 décembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCEA DE FRESLES à lui verser une somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le ministre fait valoir que l'appel formé par MM X et Y est irrecevable ;

que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la SCEA DE FRESLES comme irrecevable dès lors que la durée de l'autorisation fixée à cinq ans par le préfet en constitue l'un des éléments consubstantiels et indissociables ;

que les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables en l'espèce ;

que l'exception d'illégalité des arrêtés des 19 et 28 octobre 1999 est irrecevable ;

que le préfet n'a pas créé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une catégorie non prévue par la réglementation ;

qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que des personnes, ne figurant pas dans l'arrêté de composition de la commission, auraient participé au vote de l'avis rendu par cette instance ou que les conditions de quorum ou de majorité n'auraient pas été remplies ;

que le nombre d'experts, appelés à participer aux travaux de la commission, n'est pas limité ;

que la preuve n'est pas apportée de ce que ces experts n'auraient pas établi de rapports ;

que l'impossibilité pour le président de la commission de représenter le préfet n'est pas rapportée en l'espèce ;

que la décision est suffisamment motivée ;

que la preuve d'un détournement de pouvoir n'est pas rapportée ;

qu'il n'est pas établi qu'en limitant la durée de l'autorisation par la seule référence à l'âge légal de la retraite, le préfet ne s'est référé à aucun des critères de l'article L. 331-1 du code rural ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2006 par télécopie, présenté pour la SCEA DE FRESLES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 12 juin 2006, par laquelle un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté pour la SCEA DE FRESLES qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 à laquelle siégeaient MmeWQS. e Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 24 juin 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (

) / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire » ;

Considérant qu'en limitant à cinq ans la durée de l'autorisation accordée à la SCEA DE FRESLES, le préfet a assorti l'autorisation d'exploiter d'une condition de durée qui doit être regardée comme constituant un des supports de l'autorisation et comme formant un tout indivisible avec elle ;

que le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible, est tenu de rejeter lesdites conclusions quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;

que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande de la SCEA DE FRESLES tendant à l'annulation partielle de l'arrêté en date du 24 juin 2002 attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 24 juin 2002 :

Considérant que les conclusions mentionnées ci-dessus ont été présentées par la SCEA DE FRESLES devant le Tribunal administratif de Rouen au-delà du délai de recours contentieux ;

qu'elles étaient, par suite, irrecevables comme tardives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions d'appel en tant qu'elles seraient présentées par

MM Hugues X et Michel Y, que la SCEA DE FRESLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2002 ;

que, par conséquent, d'une part, ses conclusions tendant à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui accorde une autorisation d'exploiter sans condition de durée et, d'autre part, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SCEA DE FRESLES, partie perdante, à verser à l'Etat, qui justifie avoir engagé des frais d'avocat pour assurer sa défense en appel, une somme de 1 094 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DE FRESLES est rejetée.

Article 2 : La SCEA DE FRESLES versera à l'Etat une somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DE FRESLES ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions