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CAA Douai 02.07.2003 n°01DA00825 (Jurisprudence JL n°J229714)

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Cour administrative d'appel de Douai 3ème chambre 2 juillet 2003 n°01DA00825, Jus Luminum n°J229714

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Douai
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01DA00825
Numéro Jus Luminum J229714
Président Mme de Segonzac
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.03.2008

Lecture du 2 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme RY. X, demeurant, par Me Farcy, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1042 et 99-802 du tribunal administratif de Rouen en date du 31 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Mme RY. X fait valoir qu'elle était chargée, au sein de la société Centre immobilier Normandie de la vente de programmes immobiliers ;

que, pour exercer ses missions, elle démarchait des particuliers à domicile, en se déplaçant avec son propre véhicule ;

qu'ayant la qualité de voyageur représentant placier, elle pouvait bénéficier de la déduction complémentaire de 30% prévue pour les V.R.P par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme RY. X ;

il fait valoir que celle-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle exerçait, à titre principal, des missions de prospection et démarchage de la clientèle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83-3°, alinéa 3 du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de 10 % prévu au même article : un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ;

qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application de l'article 83 précité : pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau ;

que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait été recrutée à compter du 1er juillet 1981, en qualité d'attachée commerciale, par la société Promo services immobilier, en vue d'assurer l'accueil du public dans les locaux de la société ;

que si la requérante fait valoir qu'elle avait été détachée le 1er janvier 1987 auprès de la société Centrale immobilière de Normandie, au sein de laquelle elle était chargée de commercialiser les logements construits par la société Promo services immobilier, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se livrait, à titre principal, ni même à titre accessoire, à une activité comportant la prospection et le démarchage individuel de la clientèle dans un secteur géographique déterminé, afin de recueillir directement des commandes ;

qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire réservée aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme RY. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme RY. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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