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CAA Bordeaux JRF 12.07.2007 n°06BX02176 (Jurisprudence JL n°J329513)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux Juge des reconduites à la frontière 12 juillet 2007 n°06BX02176, Jus Luminum n°J329513

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation Juge des reconduites à la frontière
Date
Numéro 06BX02176
Numéro Jus Luminum J329513
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Vu la requête, transmise par télécopie enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX02176, présentée par M. Rhida X, élisant domicile, 39 rue des marchands, Toulouse (31000) chez Me Vintrou, avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 septembre 2006 et de la décision de placement en centre de rétention ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 septembre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rhida X, de nationalité tunisienne, est entré une première fois en France en 1989 et a fait l'objet de mesures de reconduite à la frontière en 1990 et en 1994 ;

qu'il est de nouveau entré en France, selon ses dires en 1995, et a fait l'objet d'une nouvelle mesure de reconduite en 1998 ;

que sa demande de titre de séjour en date du 25 avril 2005 a été rejetée le 22 février 2006 par le préfet de la Haute-Garonne ;

que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans aucun titre régulier ;

qu'il entre ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 11 septembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa reconduite à la frontière les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ;

que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 06BX02176

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