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CAA Bordeaux 6ème ch. 27.05.2008 n°06BX01615 (Jurisprudence JL n°J389615)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 6ème chambre (formation à 3) 27 mai 2008 n°06BX01615, Jus Luminum n°J389615

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 6ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 06BX01615
Numéro Jus Luminum J389615
Président M. ZAPATA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006 , présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ... Bertrand, avocat au barreau de Tarbes ;

M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 2 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a limité la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 15 000 € du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser en outre les sommes de 45 000 € pour non respect des dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail, 30 000 € pour non respect de l'article L. 122-49 du code du travail, 45 000 € pour non respect de l'article L. 122-45 du code du travail ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans un poste aménagé selon les recommandations de la médecine du travail, à la succursale de Béziers et, subsidiairement, à défaut de reclassement, lui verser une somme de 18 000 € correspondant à un an de salaire ;

-Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 29 mars 2002, M. X, agent de surveillance à la succursale de la Banque de France de Tarbes, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique à compter du 29 mai 2002 ;

que l'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 2 mai 2006, en ce qu'il a limité la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice né de la méconnaissance par cette dernière de l'obligation de reclassement qui pesait sur elle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque de France :

Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Pau, M. X a fondé sa demande d'indemnisation sur le non-respect, par la Banque de France, de l'article L. 122-24-4 du code du travail, faisant obligation à l'employeur de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement, à raison de 16 100 €, et sur l'article L. 313-17 du même code, prévoyant une obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, pour une somme de 8 050 € ;

qu'au regard de ces deux demandes qui avaient fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de la Banque de France, le tribunal administratif de Pau, prenant en considération les versements effectués par la Banque de France postérieurement au licenciement au titre de l'aide au retour à l'emploi, a procédé à une appréciation du préjudice de M. X en le fixant à la somme de 15 000 € ;

que si devant la cour, M. X demande que cette indemnisation soit portée à la somme de 45 000 €, il ne justifie pas que la somme accordée par le tribunal serait insuffisante ;

que, dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;

Considérant, en second lieu, que les demandes de M. X tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de discriminations liées à son état de santé en méconnaissance de l'article L. 122-45 du code du travail et de harcèlement moral en méconnaissance de l'article L. 122-49 du même code, ainsi que celles tendant à l'attribution d'une indemnité correspondant à un an de salaire en application de l'article L. 122-32-7 dudit code, n'ont pas fait l'objet de réclamation préalable auprès de la Banque de France de nature à lier le contentieux ;

que ces conclusions, présentées directement devant la cour, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que si M. X demande à la cour d'ordonner sa réintégration, les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet étaient tardives ;

que son licenciement étant devenu définitif, les conclusions à fin de réintégration ne peuvent être accueillies ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 06BX01615

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