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CAA Bordeaux 5ème ch. 28.02.2005 n°01BX00046 (Jurisprudence JL n°J296595)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 28 février 2005 n°01BX00046, Jus Luminum n°J296595

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX00046
Numéro Jus Luminum J296595
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001 , la requête présentée pour M. et Mme Albert X élisant domicile … ;

M. et Mme X demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 863,15 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005, - le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me Magne du cabinet Landwell OZY. , avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé par les requérants sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis au régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (…) ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que leur communauté conjugale constitue une indivision et une société de fait pour l'exploitation d'un même fonds agricole, ils n'établissent ni même ne soutiennent, alors qu'il est constant que seul M. X était déclaré comme exploitant agricole, que l'adhésion au centre de gestion agréé, au titre de l'année en litige, aurait été faite au nom d'une société ou d'un groupement dont ils seraient membres ;

que, par suite, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice, pour chacun d'eux, en tant que conjoints associés d'une société ou d'un groupement adhérant à un centre de gestion, de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives en date des 9 juin 1993 et 8 novembre 1994 et la documentation administrative de base, sous les références 5 J 3111 et 5 J 3121, en date du 15 mars 1995, cette doctrine ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été rappelée ci-dessus ;

qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 9 octobre 1996 et des réponses ministérielles à M. Lagorce, député, du 21 avril 1980 et à M. Delevoye, député, du 24 février 1994, qui ne portent pas sur l'application de l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 No 01BX00046

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