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CAA Bordeaux 5ème ch. 27.10.2003 n°00BX02006 (Jurisprudence JL n°J393115)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre 27 octobre 2003 n°00BX02006, Jus Luminum n°J393115

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre
Date
Numéro 00BX02006
Numéro Jus Luminum J393115
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-10-04 C+ 36-10-09 Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 : - le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Odent, avocat de la COMMUNE DE BAYONNE ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'entretien de la COMMUNE DE BAYONNE, a régulièrement bénéficié de congés de maladie du 1er septembre 1998 au 1er novembre 1998, puis a été placé en congé de longue maladie du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999 ;

que ce congé a été ensuite prolongé, après avis du comité médical, jusqu'au 31 juillet 1999 ;

que M. X n'en ayant pas demandé le renouvellement et n'ayant répondu ni aux sollicitations de la mairie, ni, en dernier lieu, à une lettre signée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE, datée du 3 août 1999, qui lui a été adressée en recommandé avec accusé réception, l'invitant à régulariser sa situation, il a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 27 août 1999 ;

que la COMMUNE DE BAYONNE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'en affirmant que la lettre du 3 août 1999 susmentionnée, adressée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE à M. X, le mettait en demeure de reprendre ses fonctions, alors qu'elle n'avait pour objet, comme le soutient à juste titre la COMMUNE DE BAYONNE, que de l'inviter à régulariser sa situation sous 48 heures, le tribunal administratif a apprécié les faits de manière erronée ;

que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'avis du comité médical départemental se prononçant sur l'aptitude de l'intéressé à réintégrer son emploi, pour annuler l'arrêté le radiant des cadres ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ;

qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il est constant que la mise en demeure qui a été adressée par le maire de la COMMUNE DE BAYONNE à M. X le 3 août 1999 ne l'invitait pas à reprendre ses fonctions mais à régulariser sa situation ;

qu'il suit de là que la décision du 27 août 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BAYONNE a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAYONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 août 1999, par lequel le maire de la COMMUNE DE BAYONNE a radié des cadres M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE BAYONNE à verser à M. X la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAYONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. - 3 - 00BX02006

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