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CAA Bordeaux 5ème ch. 22.11.2004 n°01BX00188 (Jurisprudence JL n°J273996)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 22 novembre 2004 n°01BX00188, Jus Luminum n°J273996

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date 22 novembre 2004
Numéro 01BX00188
Numéro Jus Luminum J273996
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la cour présentée pour M. Raymond X élisant domicile … ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis-de La Réunion du 19 octobre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de le promouvoir à la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive au titre de l'année scolaire 1997-1998 ainsi qu'à la réparation du préjudice subi du fait de ce refus de promotion ;

2°) d'annuler la décision litigieuse du ministre de l'éducation nationale ;

3°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa promotion au grade de hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive à compter du 1er septembre 1997 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer un rappel de traitement correspondant à cette promotion à compter du 1er septembre 1997 ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus d'inscription au tableau d'avancement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant que M. X doit être regardé comme ayant demandé l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive au titre de l'année scolaire 1997-1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : …l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents… ;

que selon l'article 8 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive : Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors classe des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe… Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire. Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 5 ci-dessus le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale ;

que l'article 5 du même décret vise notamment les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, qui est seul compétent, en application de l'article 8 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960, pour arrêter chaque année, après avis de la commission administrative paritaire nationale, le tableau d'avancement pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui, comme M. X, sont en position de détachement, ne s'est pas fondé, pour refuser d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive au titre de l'année scolaire 1997-1998, sur le fait qu'il n'avait pas, en méconnaissance de l'instruction DAG 5 n° 97-007 du 15 janvier 1997, confirmé par voie télématique sa candidature audit tableau d'avancement entre le 15 mars et le 30 avril 1997 ;

que, pour prendre la décision contestée, le ministre de l'éducation nationale a pris en compte les titres et les mérites du requérant ;

que si M. X soutient qu'il a fait l'objet d'éloges et de distinctions dans sa carrière, cette circonstance ne suffit pas à établir que le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur et de ses mérites en refusant de l'inscrire audit tableau d'avancement ;

que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le refus d'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors-classe au titre de l'année scolaire 1997-1998 n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions de M. X tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale le nomme à ce grade, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale n'ayant commis aucune illégalité fautive en prenant la décision attaquée, les conclusions par lesquelles M. X demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX00188

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