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CAA Bordeaux 5ème ch. 06.09.2007 n°05BX00439 (Jurisprudence JL n°J269232)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 6 septembre 2007 n°05BX00439, Jus Luminum n°J269232

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date 6 septembre 2007
Numéro 05BX00439
Numéro Jus Luminum J269232
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 février 2005 , présentée pour M. Brahim X, demeurant … ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en octobre 1986, alors qu'il était mineur, sans accompagner ses parents et sans avoir été admis au titre du regroupement familial ;

qu'il ne donne, par ailleurs, aucune indication sur la situation de ses parents au regard de leur droit au séjour ;

que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, lorsqu'il était mineur, en « situation régulière » au sens des dispositions précitées du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que, dès lors, le préfet de la Gironde a considéré à juste titre que le séjour en France du requérant pendant la période où il était mineur ne pouvait être pris en compte afin de déterminer s'il était en situation régulière depuis plus de dix ans, et a ainsi pu légalement refuser de lui délivrer une carte de résident;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 05BX00439

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