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CAA Bordeaux 5ème ch. 05.07.2004 n°00BX02157 (Jurisprudence JL n°J249329)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 5 juillet 2004 n°00BX02157, Jus Luminum n°J249329

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 00BX02157
Numéro Jus Luminum J249329
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant … ;

M. et Mme X demandent à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, au remboursement de la somme déjà versée et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 12 060 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 11 960 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02 C Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 : - le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que les vices entachant la décision du directeur statuant sur la réclamation préalable du contribuable sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure ;

que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ;

que, selon l'article 31-1 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… ;

b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… ;

qu'aux sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi… sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation… 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes… ;

cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme… ;

que l'article 156-1-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés , créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale , auquel cas ceux-ci doivent y être spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'État qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux , et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un secteur sauvegardé a été délimité, tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur le revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé , les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;

Considérant que les dépenses qui sont à l'origine du déficit foncier que M. et Mme X ont imputé sur leur revenu global de l'année 1991 ont été exposées en vue de la restauration de deux lots leur appartenant dans l'immeuble situé 23, place Pey Berland, à l'intérieur du secteur sauvegardé de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains des travaux réalisés dans le cadre de cette opération, dont ceux ayant conduit à accroître la surface habitable par surélévation d'une partie des bâtiments et abaissement des planchers d'un dernier étage anciennement affecté aux combles, constituent des travaux de reconstruction qui ne sont pas déductibles ;

que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il leur appartient de justifier tant de la nature que du montant des travaux qui entrent dans la composition de leurs déficits fonciers ;

qu'en se bornant à produire un devis établi à leur nom, et non à celui de l'AFUL de la Cathédrale, antérieur à la création de cette dernière, ainsi que deux feuilles d'appel de fonds de ladite association, et à alléguer que les dépenses figurant au devis ont été scrupuleusement respectées, les requérants ne permettent pas de déterminer la nature des dépenses qu'ils ont portées en déduction, ni par suite, d'apprécier si et, le cas échéant, dans quelle proportion, ces dépenses correspondent aux travaux déductibles ou à ceux qui ne le sont pas ;

que, dans ces conditions, les frais qui sont à la source des déficits fonciers en cause ne peuvent être regardés comme justifiés ;

que, par conséquent, ces déficits ne peuvent, au regard de la loi fiscale applicable, donner lieu à imputation sur le revenu global ;

que les requérants ne sauraient en tout état de cause se prévaloir utilement des dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative en date du 29 décembre 1994 qui est postérieure à l'année d'imposition ;

qu'ils ne sauraient pas davantage se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 5 D 5 95 issue de l'instruction du 17 mai 1995 qui est postérieure au délai de déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 1991 en litige et à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. - 4 - 00BX02157

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