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CAA Bordeaux 4ème ch. 13.03.2008 n°06BX01005 (Jurisprudence JL n°J331246)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 13 mars 2008 n°06BX01005, Jus Luminum n°J331246

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 06BX01005
Numéro Jus Luminum J331246
Président M. BRUNET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 , présentée pour M. Jean-Michel X, domicilié …, par Me Moutier, avocat au barreau de Pau ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 04-1619 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'occupation du domaine public fluvial qui lui est réclamée au titre des années 2002 et 2004 et liée à la présence et au fonctionnement, sur la Neste d'Aure, de la centrale hydroélectrique dont il est propriétaire et exploitant ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;

Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire et exploitant, depuis 2000, d'une centrale hydroélectrique située sur la rivière domaniale La Neste d'Aure, dans les communes de Montoussé, Escala et Tuzaguet (Hautes-Pyrénées), demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des redevances auxquelles il a été assujetti au titre de l'occupation ou de l'utilisation par cet ouvrage du domaine public fluvial ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 29 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que doivent être regardées comme « fondées en titre » ou « ayant une existence légale » au sens de ces dispositions, et ne sont soumises, par suite, ni au régime d'autorisation qu'elles prévoient, ni à l'obligation pour l'exploitant de verser une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial, les prises d'eau sur des cours d'eau domaniaux qui sont établies en vertu d'un acte antérieur soit à l'édit de Moulins de février 1566 sur l'inaliénabilité du domaine de la Couronne, soit à la date du rattachement, à ce domaine, de la province dans laquelle elle se trouvait, lorsque cette date est postérieure à cet édit ;

qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte répondant à ces conditions, dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant l'une ou l'autre de ces dates, selon le cas ;

Considérant que si, pour établir que serait fondée en titre la prise d'eau permettant le fonctionnement de la centrale hydroélectrique qu'il exploite sur la rivière domaniale de la Neste d'Aure, dans l'ancienne province de Bigorre, M. X produit une carte de Cassini mentionnant, à ce même emplacement, la présence du moulin de Scala, il est constant que cette carte a été réalisée postérieurement au rattachement, au plus tard en 1620, de cette province à la Couronne et qu'elle ne permet donc pas de prouver l'existence matérielle de cette prise d'eau avant cette date ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle existence matérielle puisse être établie par un autre moyen ;

qu'ainsi, la prise d'eau litigieuse ne peut être regardée comme fondée en titre au sens des dispositions susmentionnées de la loi du 16 octobre 1919 et du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et qu'elle pouvait légalement donner lieu à l'établissement, selon des modalités qui ne sont pas contestées par l'exploitant, d'une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial à la charge de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des redevances domaniales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 06BX01005

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