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CAA Bordeaux 4ème ch. 10.11.2005 n°03BX02071 (Jurisprudence JL n°J376218)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 10 novembre 2005 n°03BX02071, Jus Luminum n°J376218

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date 10 novembre 2005
Numéro 03BX02071
Numéro Jus Luminum J376218
Président Mme ERSTEIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 octobre 2003 et le 21 septembre 2005, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100980 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. X, la décision du 15 novembre 2001 du vice-recteur de l'académie de Mayotte refusant à ce dernier l'indemnisation des frais deRTW. gement de résidence entre Mayotte et la métropole et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme correspondant auxdits frais deRTW. gement de résidence engagés entre Mayotte et la métropole ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et modalités de règlement de certains frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 avril 2003, le vice-recteur de Mayotte a été mis en demeure par le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion de produire ses observations en réponse à la requête présentée par M. X ;

qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que la procédure conduite par le tribunal n'aurait pas été contradictoire à l'égard de son département ministériel ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X :

Considérant que le vice-recteur de Mayotte, ordonnateur de l'indemnité forfaitaire deRTW. gement de résidence, dont il avait décidé l'attribution à M. X, disposait, en vertu de l'article 8 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, du pouvoir de requérir le comptable de payer cette indemnité ;

qu'en refusant d'y procéder et en transmettant à M. X le refus de ce dernier de régler la somme en cause, le vice-recteur doit être regardé comme ayant retiré sa décision accordant à M. X le bénéfice de ladite indemnité ;

que, par suite, ce dernier était recevable à contester cette décision de retrait ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que selon l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1988 modifié : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou deRTW. gement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de son affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte, M. X a bénéficié d'un congé administratif qu'il a passé en métropole dans sa résidence administrative d'origine ;

qu'en application des dispositions précitées, il pouvait donc prétendre, outre la prise en charge de ses frais de voyage et, le cas échéant, de ceux de sa famille, au versement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou deRTW. gement de résidence prévue à l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 attribuée dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du même décret, entre Mayotte et la métropole ;

que si M. X a, ensuite, été muté à La Réunion, les règles prévues par les dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, fixant les conditions et modalités de règlement de frais deRTW. gement de résidence, applicables en l'espèce pour unRTW. gement de résidence administrative de Mayotte à La Réunion, sont sans effet sur les droits de l'intéressé au regard des dispositions particulières de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 relatives aux frais engagés à l'occasion d'un congé administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du vice-recteur de Mayotte retirant à M. X le bénéfice du versement de l'indemnité forfaitaire deRTW. gement de résidence entre Mayotte et la métropole et a condamné l'Etat à verser ladite indemnité à M. X ;

DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté. '' '' '' '' 2 3 N° 03BX02071

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