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CAA Bordeaux 4ème ch. 02.03.2006 n°02BX02363 (Jurisprudence JL n°J249008)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 2 mars 2006 n°02BX02363, Jus Luminum n°J249008

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date 2 mars 2006
Numéro 02BX02363
Numéro Jus Luminum J249008
Président Mme ERSTEIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 , présentée par M. Roland X, élisant domicile … ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002242 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 199 sexies du code général des impôts : « I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance… Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui » ;

que selon l'article R. 317-1 du code de la construction, alors en vigueur : « Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt » ;

Considérant qu'il est constant que les emprunts contractés par M. X au cours de l'année 1996 étaient destinés au financement de la construction de sa résidence principale ;

que M. X a également obtenu, pour cette opération, le bénéfice de l'avance remboursable prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation ;

que, par suite, il ne pouvait prétendre à la réduction d'impôt envisagée par les dispositions susvisées de l'article 199 sexies du code général des impôts, même à raison des intérêts afférents à l'emprunt utilisé pour l'achat du terrain d'assiette de la construction, lequel est indissociable du projet immobilier qui seul est susceptible d'ouvrir droit à l'avantage fiscal dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02BX02363

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