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CAA Bordeaux 3ème ch. 30.12.1994 n°92BX00537 (Jurisprudence JL n°J472975)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 30 décembre 1994 n°92BX00537, Jus Luminum n°J472975

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 92BX00537
Numéro Jus Luminum J472975
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.09.2008

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X… Mohammed née Y… CHAMA, demeurant ... Carrière Saidia à Meknès (Maroc) ;

Mme Veuve X… Mohammed demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 1991, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ;

2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 : - le rapport de M. J.L LABORDE, conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;

que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ;

que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;

qu'ainsi, à la date du décès de M. X… Mohammed, de nationalité marocaine, survenu le 23 mai 1990, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ;

qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X… Mohammed née Y… Chama la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;

qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Veuve X… Mohammed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme Veuve X… Mohammed est rejetée. Abstrats : 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE

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