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CAA Bordeaux 3ème ch. 30.05.1994 n°93BX00495 (Jurisprudence JL n°J387291)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 30 mai 1994 n°93BX00495, Jus Luminum n°J387291

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 93BX00495
Numéro Jus Luminum J387291
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993 et complétée le 16 juin 1993, présentée par M. X… ALI OU HADDOU demeurant Douar Moujou Ait Youssi, Sefrou (Maroc) ;

M. X… ALI OU HADDOU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 décembre 1991, portant refus de réviser le montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il estime avoir droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;

que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ;

que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et le requérant ne peut prétendre à la revalorisation du montant de l'indemnité viagère qui lui a été accordée le 1er janvier 1961 et qui s'est substituée, à cette date, à la pension de retraite qui lui avait été concédée ;

que, par suite, M. X… ALI OU HADDOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 décembre 1991, refusant de faire droit à sa demande de revalorisation ;

Article 1er : La requête de M. X… ALI OU HADDOU est rejetée. Abstrats : 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE

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