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CAA Bordeaux 3ème ch. 26.12.2006 n°04BX01853 (Jurisprudence JL n°J290054)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 26 décembre 2006 n°04BX01853, Jus Luminum n°J290054

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 04BX01853
Numéro Jus Luminum J290054
Président M. DUDEZERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X, domicilié …, par la SCP Delesse-Vaillant-Schortgen ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402092 du 29 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2004 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé son hospitalisation d'office pour 6 mois à compter du 8 avril 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 29 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2004 du préfet de la Gironde prolongeant son hospitalisation d'office, pour 6 mois, à compter du 8 avril 2004 ;

Considérant que M. X, contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, apporte une critique du jugement attaqué ;

qu'ainsi sa requête est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois./ Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités ;

qu'aux termes de l'article 1er de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () e) s'il s'agit de la détention régulière () d'un aliéné () 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation () » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ;

que l'arrêté du 5 avril 2004 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé l'hospitalisation d'office de M. X se borne à mentionner, après avoir visé l'avis du médecin psychiatre sans l'avoir joint, que M. X s'est progressivement intégré au sein de l'unité fonctionnelle, acceptant de rencontrer les médecins de l'unité ;

qu'ainsi, cet arrêté, qui ne se fonde sur aucun motif médical, était insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées ;

que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation, d'une part, du jugement attaqué et, d'autre part, de l'arrêté du 5 avril 2004 du préfet de la Gironde, prolongeant de 6 mois son hospitalisation d'office ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux héritiers de M. X la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2004 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 5 avril 2004 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux héritiers de M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 04BX01853

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