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CAA Bordeaux 3ème ch. 16.12.1997 n°95BX00774 (Jurisprudence JL n°J290345)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 16 décembre 1997 n°95BX00774, Jus Luminum n°J290345

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95BX00774
Numéro Jus Luminum J290345
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu, enregistrés les 24 mai et 20 juin 1995 , la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme ATTIA X…, qui demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement en date du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 4 septembre 1978 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;

2 ) l'annulation de cette même décision du 4 septembre 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 : - le rapport de M. HEINIS, conseiller ;

- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été notifiée à Mme ATTIA X… domiciliée en Algérie dès le 30 novembre 1978 ;

que l'intéressée disposait à compter de cette date, en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret n 65-29 du 11 janvier 1965, de l'article R 90 du code des tribunaux administratifs et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable, d'un délai de quatre mois pour contester cette décision devant la juridiction administrative ;

qu'elle n'en a toutefois demandé l'annulation au tribunal administratif de Poitiers que le 24 décembre 1982 soit après l'expiration de ce délai ;

que ladite demande était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ;

que, dans ces conditions, Mme ATTIA X… n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre cette décision du 30 novembre 1978 ;

Article 1er : La requête de Mme ATTIA X… est rejetée. Abstrats : 48-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES

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