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CAA Bordeaux 3ème ch. 02.12.1997 n°96BX01212 (Jurisprudence JL n°J298423)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 2 décembre 1997 n°96BX01212, Jus Luminum n°J298423

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96BX01212
Numéro Jus Luminum J298423
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. René X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1962 à 1992 dans la commune de Bordeaux ;

2 ) de lui accorder la réduction sollicitée desdites taxes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, président- rapporteur ;

- et les conclusions de M.PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que la convocation à l'audience adressée à M. X… ne lui aurait pas été distribuée à temps par le service des postes est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives aux taxes établies au titre de l'année 1992 :

Considérant que, par une décision du 30 juin 1993, antérieure à l'introduction de la demande de M. X… devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a accordé au contribuable le dégrèvement des taxes contestées établies au titre de l'année 1992 ;

que, par suite, les conclusions de M. X… afférentes à ladite année d'imposition étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux taxes établies au titre des années 1962 à 1991 :

Considérant que M. X… ne justifie pas avoir, comme le prescrit l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, adressé des réclamations à l'administration des impôts préalablement à la saisine du tribunal administratif ;

que, dans ces conditions, ses conclusions afférentes auxdites années d'imposition étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M.MARTIN est rejetée. Abstrats : 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE

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