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CAA Bordeaux 3ème ch. 01.04.2008 n°05BX01369 (Jurisprudence JL n°J383070)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 1er avril 2008 n°05BX01369, Jus Luminum n°J383070

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date 1er avril 2008
Numéro 05BX01369
Numéro Jus Luminum J383070
Président Mme FLECHER-BOURJOL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2005 , sous le n° 05BX01369, présentée pour M. Gilbert X, domicilié …, par la SCP Rouffiac Fronsacq, avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03189, en date du 12 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour l'essentiel sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de le décharger des impositions demeurant en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ;

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 12 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour l'essentiel sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant que M. X ayant été taxé d'office, pour non dépôt de ses déclarations de revenus dans les délais légaux, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée au titre de chacune des deux années en litige, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : « I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a)WVP.tiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;

b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, au cours des deux années en litige, a été employé au Gabon, par la société Foraid Gabon, dont l'adresse était à Port Gentil, dans le même pays ;

que M. X, au soutien de son affirmation selon laquelle cette société aurait eu son siège social en France, ne produit qu'une attestation à l'en tête de cette même adresse au Gabon, mais dont le rédacteur indique qu'elle a été dressée à Montrouge, ainsi qu'une photocopie, d'ailleurs non certifiée conforme, d'un papier à en-tête faisant apparaître sur le même document un intitulé « FORAID » et une adresse à Montrouge ;

qu'en l'absence de tout autre document, et notamment d'un extrait de Kbis pertinent, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce que la société Foraid Gabon aurait été établie en France ;

qu'il n'établit pas davantage, ni même n'allègue qu'il aurait cependant été envoyé au Gabon à la demande d'un employeur établi en France ;

que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur sa qualité de salarié ou de consultant indépendant, il ne peut en tout état de cause pas se prévaloir du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81 A précité du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée divers crédits constatés sur les comptes bancaires personnel de M. X ;

que M. X soutient que ces versements auraient eu pour contrepartie la diminution du solde créditeur de son compte courant dans la société SCEA Beauséjour, dont il était le principal associé et dirigeant, le dit solde créditeur correspondant à des apports effectués antérieurement par ses soins ;

Considérant toutefois que si M. X produit à l'instance de nombreux relevés de compte à son nom ou à celui de sa concubine, faisant apparaître des versements créditeurs présentés comme émanant directement de clients de la SCEA Beauséjour, dont il était propriétaire de parts, ainsi qu'un relevé de la comptabilité de cette société faisant apparaître des opérations sur le compte courant qu'il y détenait, il n'établit ni que ce compte courant aurait été auparavant créditeur à raison d'apports antérieurs effectués par ses soins, ni que les versements en litige auraient pour cause le remboursement de tels apports ;

qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'origine matérielle de ces versements était connue du vérificateur, ces derniers ont été à bon droit regardés comme demeurant d'origine indéterminée, dès lors que rien ne permet de déterminer la catégorie dans laquelle devrait être imposé le revenu correspondant ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. X soutient que l'administration a imposé à tort une prime d'assurance l'indemnisant personnellement des conséquences d'un incendie, il est constant que le titre de paiement versé au dossier, établi par cette compagnie d'assurance, s'il fait apparaître que la cause du paiement est l'indemnisation des conséquences d'un tel incendie, précise également que ce sinistre a affecté « l'exploitation », mention renvoyant par suite à l'exécution un contrat d'assurance destiné à couvrir les risques professionnels ;

que M. X, en dépit des demandes en ce sens de l'administration, s'est refusé à produire le contrat dont il entendait se prévaloir, lequel demeure absent du dossier soumis à la cour ;

qu'il n'établit pas, dès lors, que la prime en litige lui aurait été versée en réparation d'un sinistre dont il aurait été personnellement victime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05BX01369

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