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CAA Bordeaux 31.12.2002 n°01BX02385 (Jurisprudence JL n°J213015)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 31 décembre 2002 n°01BX02385, Jus Luminum n°J213015

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date 31 décembre 2002
Numéro 01BX02385
Numéro Jus Luminum J213015
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2008

Lecture du 31 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 octobre 2001 sous le n° 01BX02385, présentée par M. Maximin Y, demeurant;

M. Y demande que la cour :

- annule le jugement en date du 18 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande relative à un reclassement dans un grade de niveau IV-1 ;

- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

M. Y ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 054-01-02-005 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2002 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme ZTX. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. Y, agent de La Poste, relative à un reclassement dans un grade de niveau IV-1, au motif que l'intéressé, qui n'avait pas établi la date de dépôt de sa réclamation à La Poste tendant à une reclassification dans un grade de niveau IV, n'avait pas justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet ayant lié le contentieux ;

que M. Y ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ;

que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué sont sans portée utile ;

que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Maximin Y est rejetée.

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