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CAA Bordeaux 31.12.1993 n°92BX00188 (Jurisprudence JL n°J28468)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 31 décembre 1993 n°92BX00188, Jus Luminum n°J28468

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92BX00188
Numéro Jus Luminum J28468
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 31 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1992 présentée par M. RIGON demeurant RN 113 à Bernis (Gard) ;

M. RIGON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ;

- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période et qu'aux termes des dispositions de l'article R.196.3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations".

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 7 août 1981 est parvenue au redevable le 12 août 1981, que le délai de réclamation imparti expirait le 31 décembre 1985, que la réclamation datée du 1er mars 1987, parvenue au service le 10 mars 1987 est donc tardive et comme telle irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RIGON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. RIGON est rejetée.

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