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CAA Bordeaux 31.07.2003 n°99BX01925 (Jurisprudence JL n°J217147)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ere chambre 31 juillet 2003 n°99BX01925, Jus Luminum n°J217147

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ere chambre
Date
Numéro 99BX01925
Numéro Jus Luminum J217147
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2008

Lecture du 31 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires enregistrés le 30 juillet 1999 et les 19 juillet et 11 août 2000 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, ayant son siège, 25 avenue Trez de Chasse, 17420, Saint-Palais-sur-Mer ;

l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de lotir en date du 23 février 1996 délivré par le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à la S.A.R.L. Sogimer et de la décision dudit maire rejetant le recours gracieux dirigé contre cette autorisation de lotir ;

2°) d'annuler l'autorisation de lotir et le rejet du recours gracieux précités et de condamner la commune de Saint-Palais-sur-Mer à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau substituant Me Haie, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme : L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation;

Considérant que le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré et notifié le 23 février 1996 un arrêté d'autorisation de lotir à la société Sogimer ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'aménagement autorisés par cet arrêté auraient débuté dans le délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de cet arrêté ;

que la seule circonstance que la société Sogimer a été mise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à établir que cette autorisation aurait reçu un commencement d'exécution ;

qu'ainsi la caducité de l'arrêté du 23 février 1996 était acquise le 20 mai 1999, date à laquelle le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé sur la demande d'annulation dudit arrêté présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ;

que, cette demande étant devenue sans objet, c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a rejetée comme étant irrecevable ;

que, dès lors, la cour administrative d'appel doit, après avoir annulé ce jugement et par voie d'évocation, prononcer un non-lieu sur la demande d'annulation de l'arrêté de lotir précité du 23 février 1996 présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Saint-Palais-sur-Mer soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECID E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 mai 1999 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER versera à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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