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CAA Bordeaux 31.05.1994 n°92BX00605 (Jurisprudence JL n°J74862)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 31 mai 1994 n°92BX00605, Jus Luminum n°J74862

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92BX00605
Numéro Jus Luminum J74862
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 31 mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. ROP. MOURGE, demeurant ... Bordeaux (Gironde) ;

M. MOURGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre de la même année ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MOURGE demande à la cour de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de son activité de distributeur agréé de la société Julian Jill France ;

qu'il ressort de l'état de recouvrement produit par l'administration et qu'il n'est pas contesté que, nonobstant les termes de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde du 2 juin 1989, aucune somme ne restait en litige à la date d'enregistrement de la demande de M. MOURGE devant le tribunal administratif, qui était dès lors irrecevable ;

que, par suite, M. MOURGE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MOURGE enregistrée sous le n° 92BX00605 est rejetée.

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