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CAA Bordeaux 30.12.2004 n°03BX02288 (Jurisprudence JL n°J109008)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 30 décembre 2004 n°03BX02288, Jus Luminum n°J109008

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 03BX02288
Numéro Jus Luminum J109008
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 30 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme d'économie mixte SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE dont le siège social est situé place Mariage à Mamoudzou (97600) ;

La SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une contre expertise à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 12 mai 2003 dans l'affaire qui l'oppose à la société Ingénierie Béton Système ;

2°) d'annuler les opérations d'expertise confiées à M. Hervé et à M. Huillet ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de la société Ingénierie Béton Système avec la même mission que celle prévue par l'ordonnance du 14 juin 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteur ;

- les observations de Me Wallez pour Me Cabanes, avocat de la société anonyme INGENIERIE BETON SYSTEME ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu' aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction;

Considérant que, par une ordonnance du 14 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a ordonné une expertise aux fins de rechercher, décrire et évaluer les préjudices subis depuis l'implantation des immeubles de la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE par la société Ingénierie Béton Système, qui exploite une carrière sur le territoire de la commune de Koungou, et de déterminer, au besoin avec l'aide d'un sapiteur géologue, la réalité du gisement, sa qualité et son étendue exploitable ;

que l'expert a déposé son rapport le 13 mai 2003 ;

que, par l'ordonnance attaquée du 6 novembre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande présentée le 29 juillet 2003 par la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE tendant à ce qu'il soit ordonné en référé une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'expert a rempli sa mission ;

que pour demander au juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise ayant des fins identiques à celle ordonnée le 14 juin 2002, la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE se borne à critiquer l'expertise réalisée ;

qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître d'une telle contestation, laquelle ne pourra être examinée qu'à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond ;

que la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à justifier de l'utilité et de l'urgence d'une nouvelle expertise ;

que, dès lors, la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande de nouvelle expertise ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE tendant à l'annulation des opérations d'expertise sont nouvelles en appel et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE à verser à la société Ingénierie Béton Système la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Ingénierie Béton Système tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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