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CAA Bordeaux 30.12.1992 n°91BX00889 (Jurisprudence JL n°J108341)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 30 décembre 1992 n°91BX00889, Jus Luminum n°J108341

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 91BX00889
Numéro Jus Luminum J108341
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 30 décembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991 enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. DELPECH; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1991, présentée par M. DELPECH demeurant 13 pra du gril à Tulle (19000) ;

M. DELPECH demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;

2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

Vu le décret du 7 avril 1976 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets susvisés du 8 décembre 1953, du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976 ont prévu l'octroi d'une indemnité différentielle aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) ou au corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications (I.T.E.F.) du ministère de la défense et provenant du personnel ouvrier de ce ministère ;

que M. DELPECH a demandé, le 2 janvier 1988, audit ministre la révision du calcul de l'indemnité qui lui a été versée entre le 1er août 1970, date de sa nomination dans le corps des T.E.F., et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle l'administration, interprétant différemment les textes précités, a modifié, pour l'ensemble de ces fonctionnaires, le calcul qu'elle faisait jusqu'alors de cette indemnité ;

que le ministre a, au cours de l'instance devant les premiers juges, opposé la prescription quadriennale à la créance que M. DELPECH prétend détenir sur l'Etat ;

que, par la présente requête, ce dernier sollicite l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a estimé que c'était à bon droit que la prescription quadriennale avait été opposée à sa créance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etattoutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué non par les textes réglementaires susmentionnés, mais par le service fait par celui-ci durant la période concernée ;

que, par application des dispositions précitées, l'ensemble des créances litigieuses était, à condition que le délai de prescription n'ait été interrompu, prescrit au plus tard le 31 décembre 1986, soit antérieurement au 2 janvier 1988, date de sa demande devant l'administration ;

Considérant, il est vrai, que M. DELPECH soutient que le délai de prescription qui lui est opposable a été interrompu, d'une part, par le recours intenté en 1981 par un fonctionnaire de son corps, d'autre part, par les paiements partiels effectués mensuellement par l'administration tout au long de la période et également par les communications écrites que constituent les nombreuses notes et circulaires prises par l'administration et relatives au calcul de cette indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par :Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours" ;

Considérant que le délai de prescription propre au requérant n'a pu, contrairement à ce qu'il soutient, être interrompu par le recours formé par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ;

Considérant que le même article de la loi susvisée dispose que la prescription est également interrompue par : "Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créanceun nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption" ;

Considérant que si M. DELPECH se prévaut des versements mensuels partiels de l'indemnité différentielle effectués par l'administration ainsi que de notes et circulaires relatives aux modalités de calcul de cette indemnité durant la période litigieuse, ces faits sont antérieurs au 1er janvier 1984 ;

que, dès lors, et à supposer ces faits interruptifs, la prescription était, en tout état de cause, de nouveau acquise en l'espèce à la date du 2 janvier 1988, à laquelle l'intéressé a présenté sa demande devant l'administration ;

que si sont également invoquées des circulaires postérieures au 1er janvier 1984, celles-ci ont exclusivement trait aux modalités de calcul de l'indemnité pour la période postérieure au 30 juin 1982 et sont donc sans lien avec les créances litigieuses ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'a pas opposé la prescription quadriennale à un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision opposant la prescription à ce dernier ;

que M. DELPECH ne saurait utilement invoquer la rupture de l'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DELPECH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1ER : La requête de M. DELPECH est rejetée.

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