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CAA Bordeaux 30.12.1991 n°90BX00697 (Jurisprudence JL n°J130428)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 30 décembre 1991 n°90BX00697, Jus Luminum n°J130428

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 90BX00697
Numéro Jus Luminum J130428
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Lecture du 30 décembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 28 novembre et 18 décembre 1990, présentés par Mme Huguette LE GORREC demeurant 6, rue de la Pantaque à Neuvic sur l'Isle (24120) ;

Mme LE GORREC demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1988 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui refusant l'indemnisation d'un fonds de commerce de couturière qu'elle exploitait à Alger ;

2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;

- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mars 1971 : "La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie dans le délai de deux mois prévu au décretdu 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 18 mai 1988 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté la demande d'indemnisation de Mme LE GORREC lui a été notifiée le 19 mai 1988 ;

que la requérante, qui ne conteste pas la date de cette notification, fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de saisir la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux dans le délai de deux mois prévu à l'article 8 du décret du 9 mars 1971 précité ;

que cette circonstance n'a pas eu pour effet de proroger le délai de deux mois susmentionné ;

que la requête de Mme Garcia, enregistrée au secrétariat de la commission du contentieux de l'indemnisation le 17 octobre 1988 seulement, soit après l'expiration du délai imparti, était tardive et par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il s'ensuit que Mme LE GORREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme LE GORREC est rejetée.

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