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CAA Bordeaux 30.11.1993 n°92BX01240 (Jurisprudence JL n°J51304)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 30 novembre 1993 n°92BX01240, Jus Luminum n°J51304

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92BX01240
Numéro Jus Luminum J51304
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.02.2007

Lecture du 30 novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1992 et 3 février 1993 au greffe de la cour, présentés par M. Claude TRULLEN, demeurant ... Saint-Juéry (Tarn) ;

M. TRULLEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et sa demande en réduction de son imposition primitive de l'année 1987 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles du rôle correspondant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que M. TRULLEN ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle et du jugement qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces articles ;

DECIDE :

Article 1ER : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. TRULLEN sont rejetées.

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