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CAA Bordeaux 30.11.1993 n°92BX00065 (Jurisprudence JL n°J49658)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 30 novembre 1993 n°92BX00065, Jus Luminum n°J49658

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92BX00065
Numéro Jus Luminum J49658
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Lecture du 30 novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier, 7, 13, 19 février et 9 juin 1992, présentés par Mme Veuve SENDANI ROBA, demeurant ... Tlemcen 1300 (Algérie) ;

Mme Veuve SENDANI ROBA demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari, décédé le 22 octobre 1987 ;

- d'annuler cette décision ;

- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;

Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve SENDANI ROBA née HELLOU ROBA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Sendani Mohamed, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 22 octobre 1987 ;

qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 22 octobre 1987 ;

que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ;

que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 22 octobre 1987, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ;

que, dès lors, quelle que soit la date de son mariage et la nationalité de son mari jusqu'en 1963, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Veuve SENDANI ROBA est rejetée.

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