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CAA Bordeaux 30.09.2004 n°01BX02711 (Jurisprudence JL n°J149697)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 30 septembre 2004 n°01BX02711, Jus Luminum n°J149697

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date 30 septembre 2004
Numéro 01BX02711
Numéro Jus Luminum J149697
Président Mme ERSTEIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 30 septembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE, dont le siège est 16 place Jourdan à Limoges (87011 Cedex), représentée par son président en exercice, par Me de la Guéronnière ;

la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-344 du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 4 février 1999, par laquelle son président a procédé au licenciement de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 15 000,00 francs (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Erstein, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'en vertu de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif à ce statut : Lorsqu'une Compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux;

qu'en constatant qu'elle ne démontrait pas notamment la date précise à laquelle ont été adressées les convocations aux membres de la commission paritaire locale, et qu'ainsi elle ne rapportait pas la preuve des conditions de transmission du dossier aux intéressés et, par voie de conséquence, qu'elle ne contredisait pas sérieusement le moyen invoqué par Mme X, selon lequel le délai de quinze jours exigé par les dispositions susvisées avait été méconnu, les premiers juges n'ont pas mis à la charge de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE une obligation particulière qui ne serait prévue par aucun texte, mais se sont bornés à relever que l'organisme consulaire ne justifiait pas, comme doit le faire toute personne tenue de respecter une formalité, que cette exigence n'avait pas été ignorée ;

Considérant que si les indices fournis par l'établissement requérant démontrent que les membres de ladite commission ont bien reçu le dossier requis en même temps que la convocation, ils ne constituent pas la preuve certaine de la date d'envoi et de réception de l'ensemble de ces documents ;

que le tribunal a ainsi estimé à juste titre qu'en l'absence de justification de l'observation du délai de quinze jours en cause, il convenait, eu égard au caractère substantiel de la formalité exigée, d'annuler la décision attaquée ;

que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges annulé la décision en date du 4 février 1999, par laquelle son président a procédé au licenciement de Mme X ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions incidentes, par lesquelles Mme X demande la condamnation de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE à lui verser des arriérés de traitement et des indemnités, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal dirigé contre l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée du 4 février 1999 ;

que ces conclusions n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ;

qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les mêmes circonstances, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE à verser à Mme X une somme de 1 300,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté.

Article 3 : La CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE versera à Mme X une somme de 1 300,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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