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CAA Bordeaux 30.05.1995 n°94BX00301 (Jurisprudence JL n°J30188)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 30 mai 1995 n°94BX00301, Jus Luminum n°J30188

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 94BX00301
Numéro Jus Luminum J30188
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 30 mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la cour présentée pour Mme Eliane VENTAJOL, demeurant ... (Gard) ;

Mme Eliane VENTAJOL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée non fondée et dépourvue de base légale la demande en paiement d'une indemnité d'occupation présentée par la commune d'Aiguèze le 2 août 1990 ;

2°) de prendre la décision demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué est notamment fondé sur les pièces annexées au mémoire enregistré le 9 décembre 1993 au greffe du tribunal, soit la veille de l'audience ;

qu'ainsi Mme VENTAJOL est fondée à soutenir que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

que par suite le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme VENTAJOL devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le maire d'Aiguèze (Gard) a mis à la charge de Mme VENTAJOL une redevance pour occupation du domaine public, d'un montant de 5.580 F, au motif qu'au cours de l'année 1990, elle aurait entreposé sur la voie communale n° 3 des matériaux de remblai provenant de travaux de nivellement d'un terrain contigu lui appartenant ;

Considérant que, pour demander à être déchargée de cette somme, Mme VENTAJOL soutient, dans le dernier état de ses productions, qu'elle n'a pas empiété sur le domaine public dont les limites ne sont pas établies avec certitude par la commune ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier, notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 novembre 1990 et du plan cadastral qui y est annexé, que les remblais, terres et gravats provenant du nivellement du terrain de Mme VENTAJOL obstruaient totalement la voie communale ;

qu'ainsi, en admettant même que les limites de cette voie soient imprécises, la requérante ne saurait soutenir qu'elle n'a pas empiété sur ce chemin et occupé le domaine public ;

que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, Mme VENTAJOL n'est pas fondée à demander à être déchargée de la redevance mise à sa charge ;

Considérant que, si la requérante demande en outre 5.000 F à titre de dommages-intérêts, ces conclusions, qui ne sont pas motivées, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VENTAJOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme VENTAJOL à payer à la commune d'Aiguèze la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par la commune au cours des deux instances ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 décembre 1993 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme VENTAJOL devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Aiguèze est rejeté.

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