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CAA Bordeaux 2ème ch. 30.12.1997 n°95BX01735 (Jurisprudence JL n°J279053)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 30 décembre 1997 n°95BX01735, Jus Luminum n°J279053

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date 30 décembre 1997
Numéro 95BX01735
Numéro Jus Luminum J279053
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1995 , par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Alain X…, demeurant 2012 Rang 8, Saint-Théodore-d'Acton, Z… Izo au Québec (Canada), par Me Y…, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 20 décembre 1995 au greffe de la cour ;

M. QOQ.X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté, le 12 juillet 1989, ses demandes de remise de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne pour un montant de 350 000 F et de 150 000 F ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n 87-725 du 28 août 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, les sommes restant dues au titre des prêts accordés au rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passés convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ;

qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961, leurs héritiers légataires universels ou à titre universel et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous …" ;

que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ;

que par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 accordés aux rapatriés visés par ledit article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ;

que, toutefois ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement décidée par la loi que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ;

que sont visés, de ce chef, les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation ;

qu'eu égard à la finalité poursuivie par la loi qui est de consolider la réinstallation des intéressés, les prêts alloués pour l'extension de l'exploitation peuvent être pris en compte à la condition qu'il soit établi que l'extension dont ils ont assuré le financement était indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, enfant mineur lors du rapatriement de ses parents, a repris à son compte l'exploitation agricole familiale de 21 hectares située sur le territoire de la commune de Mézin (Lot-et-Garonne) et pour laquelle ses parents avaient obtenu un prêt de réinstallation ;

qu'après avoir acheté dans un premier temps, en 1979, à proximité de cette exploitation, une propriété agricole de 27 hectares, il a acquis en 1983 au moyen d'un prêt dont la remise lui a été refusée, 19 hectares supplémentaires qu'il exploitait précédemment en location au même endroit ;

qu'il n'est pas établi que l'extension réalisée en 1983, alors même qu'elle aurait permis à l'intéressé de créer une réserve d'eau destinée à irriguer l'ensemble de l'exploitation, ait été indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale qu'il avait reprise ;

que le requérant ne pouvait dès lors légalement prétendre à la remise des sommes restant dues au titre du prêt complémentaire qu'il a contracté le 30 avril 1983 pour l'achat de terres nouvelles ;

Considérant d'autre part, que M. X… a demandé le remboursement des sommes restant dues au titre d'un prêt à court terme d'un montant de 150 000 F qui lui avait été accordé le 13 mai 1986 par le crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne ;

que, toutefois, ce prêt lui ayant été accordé postérieurement à la date du 31 décembre 1985 fixée par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, les sommes restant dues à ce titre ne pouvaient être remises ;

que s'il invoque désormais un prêt de 100 000 F qu'il aurait contracté le 10 février 1985, une telle demande, qui porte sur un litige distinct de celui soumis aux premiers juges, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les deux décisions du préfet de Lot-et Garonne du 12 juillet 1989 rejetant ses demandes de remise de prêts ;

Article 1er : La requête de M.QOQ.X… est rejetée. Abstrats : 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE

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