» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 2ème ch. 29.05.2000 n°99BX00060 (Jurisprudence JL n°J252330)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 5) 29 mai 2000 n°99BX00060, Jus Luminum n°J252330

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 5)
Date 29 mai 2000
Numéro 99BX00060
Numéro Jus Luminum J252330
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999 sous le n°99BX00060, présentée pour la S.A.R.L. DALA ayant son siège 257, Boulevard de l'Océan au Pyla-sur-mer (Gironde), qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en tierce-opposition au jugement par lequel le tribunal administratif, le 25 juin 1998, a annulé la décision en date du 18 janvier 1995 accordant à M. A l'autorisation de transférer une licence de débit de boissons ;

2°) de faire droit à sa tierce-opposition au jugement du 25 juin 1998 ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 54-08-04-01 C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ;

- les observations de Maître PILLET, collaboratrice de la SCP GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD, avocat de la S.A.R.L. DALA ;

- les observations de Maître CORTOT, collaboratrice de la SCP MARTIN-CONDAT ;

- les observations de Maître DESTAILLATS, collaboratrice de Maître BIAIS, avocat de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-mer ;

- les observations de Maître NOYER, avocat de la commune de la Teste-de-Buch ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 25 juin 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale des transferts touristiques de la Gironde en date du 18 janvier 1995 autorisant M. Raymond A à transférer une licence de débits de boissons de quatrième catégorie vers l'établissement qu'il exploitait boulevard de l'Océan au Pyla-sur-mer ;

que, par ordonnance du 15 décembre 1998, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la tierce-opposition formée à l'encontre de ce jugement par la S.A.R.L. DALA, à laquelle M. A avait cédé, en février 1996, son droit au bail et la licence de l'établissement précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne peut former tierce-opposition à… un jugement… qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

qu'il est constant que la S.A.R.L. DALA n'a été ni présente ni appelée dans l'instance ayant abouti au jugement du 25 juin 1998 ;

qu'ayant acquis les droits attachés à la licence transférée au cours de l'instance où la validité de ce transfert se trouvait mise en cause, elle ne pouvait être regardée, à défaut d'un mandat en ce sens, comme représentée à cette instance par M. A ;

que, par ailleurs, eu égard aux conséquences qu'a pour elle l'annulation de l'autorisation de transfert de la licence qu'elle utilisait, le jugement rendu le 25 juin 1998 doit être considéré comme préjudiciant à ses droits ;

qu'enfin ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement précité n'étaient pas non plus irrecevables ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa tierce-opposition comme manifestement irrecevable ;

qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler ladite ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer au tribunal administratif de Bordeaux le jugement de la requête de la S.A.R.L. DALA ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la S.A.R.L. DALA, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de la Teste-de-Buch, au syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs, à l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-mer, à M. B, à Mme C et à M. D les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E : ARTICLE 1er : L'ordonnance du 15 décembre 1998 est annulée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la requête de la S.A.R.L. DALA sont renvoyées devant le tribunal administratif de Bordeaux. ARTICLE 3 : Les conclusions de la commune de la Teste-de-Buch, du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs, de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-mer, de M. B, de Mme C et de M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX00060 2-

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions