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CAA Bordeaux 2ème ch. 29.05.2000 n°98BX01742 (Jurisprudence JL n°J325305)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 29 mai 2000 n°98BX01742, Jus Luminum n°J325305

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98BX01742
Numéro Jus Luminum J325305
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1998 sous le n? 98BX01742, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION SANITAIRE D'AQUITAINE, dont le siège est …, Mlle Monique Y… demeurant … (Gironde), la S.N.C. LUBEIGT-TEULE, Pharmacie, sise … (Gironde) et la S.N.C. du BOURDILLOT, Pharmacie, sise … (Gironde) ;

Les requérants demandent à la cour : - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes formées par Mme Z… et autres, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'AQUITAINE et la chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde qui tendaient à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1996 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé le transfert de l'officine de Mme X… du … au … ;

- d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Gironde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ;

- les observations de Maître TOCANNE, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION SANITAIRE D'AQUITAINE, de Mlle Monique Y…, de la S.N.C. LUBEIGT-TEULE et de la S.N.C. du BOURDILLOT ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique : "Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil …" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert autorisé par le préfet de la Gironde le 1er juillet 1996 de l'officine de pharmacie de Mme X… du … au 8 allées des Conviviales à Mérignac n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement normal du quartier d'origine qui compte deux autres officines situées à 800 mètres et 1 000 mètres de l'emplacement quitté par Mme X… et accessibles sans difficultés particulières pour les 1 361 habitants du quartier des Eyquems ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la configuration des lieux, et notamment au fait que l'avenue de Peychotte constitue une barrière difficile à franchir, le quartier d'accueil, au sens des dispositions précitées, doit être limité à la partie du quartier dit de Peychotte située au Nord de ladite avenue ;

qu'il est constant que ce secteur ne compte qu'une seule officine pour une population résidente pouvant être évaluée, compte tenu des constructions réalisées depuis le dernier recensement, à plus de 7 000 personnes ;

que, dès lors, le transfert envisagé répondait aux besoins réels de cette population ;

qu'ainsi, en l'autorisant, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

que, par ailleurs, les moyens tirés du caractère spéculatif qu'aurait le transfert litigieux comme de la contradiction qui existerait entre la décision attaquée et des décisions antérieures de l'administration sont inopérants ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision litigieuse aurait été motivée par des considérations autres que celles tirées des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, qui a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les requérants à verser à Mme X… la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION SANITAIRE D'AQUITAINE, de Mlle Monique Y…, de la S.N.C. LUBEIGT-TEULE et de la S.N.C. du BOURDILLOT est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION SANITAIRE D'AQUITAINE, de Mlle Monique Y…, de la S.N.C. LUBEIGT-TEULE et de la S.N.C. du BOURDILLOT verseront à Mme X… la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION

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