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CAA Bordeaux 2ème ch. 27.12.2006 n°04BX01017 (Jurisprudence JL n°J303266)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 27 décembre 2006 n°04BX01017, Jus Luminum n°J303266

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 04BX01017
Numéro Jus Luminum J303266
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu l'arrêt en date du 15 février 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat ;

Vu les observations enregistrées le 8 avril 2005, présentées par le préfet de la Gironde qui conclut au non lieu à statuer dans cette affaire au motif qu'il a informé Mme , par courrier du 15 février 2005, de son accord pour le regroupement familial demandé en faveur de son époux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Salles, collaborateur de Me Dubarry pour Mme ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt rendu le 15 février 2005, la Cour a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, autorisé le séjour de l'époux de Mme au titre du regroupement familial, et que cette astreinte serait due à compter de l'expiration de ce délai, jusqu'à l'exécution dudit arrêté ;

que le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée » ;

qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ;

Considérant que l'arrêt susanalysé de la Cour a été notifié au préfet de la Gironde le 4 mars 2005 ;

qu'à la date du 5 avril 2005, celui ci n'avait pas communiqué au greffe de la Cour les mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt ;

que si le 8 avril 2005 le préfet a fait parvenir à la Cour une lettre adressée le 15 février 2005 à Mme , l'informant de l'accord de l'administration, après examen complémentaire de son dossier, pour le regroupement familial demandé en faveur de son époux, cette lettre, qui ne mentionne pas les textes applicables en la matière et subordonne l'autorisation sollicitée au résultat du contrôle médical de l'époux, ne saurait être regardée comme la décision qui autorise le séjour de l'époux de Mme au titre du regroupement familial ;

que l'exécution de l'arrêt du 15 février 2005 précité n'a, dès lors, pas été assurée ;

qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte ;

que pour la période du 5 avril 2005 inclus au 21 juin 2005 inclus, le montant de cette astreinte au taux de 100 euros par jour s'élève à 7 800 euros ;

qu'il convient de condamner l'Etat à verser à Mme 40 % de cette somme, soit 3 120 euros ;

D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme la somme de 3 120 euros. 2 No 04BX01017

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