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CAA Bordeaux 2ème ch. 25.03.2008 n°06BX01921 (Jurisprudence JL n°J260427)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 25 mars 2008 n°06BX01921, Jus Luminum n°J260427

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 06BX01921
Numéro Jus Luminum J260427
Président M. DUDEZERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006 , présentée pour la COMMUNE D'AGEN, représentée par son maire en exercice et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE (SEM 47), dont le siège est Hôtel du département à Agen (47000), par la société d'avocats Fidal ;

Elles demandent à la Cour : d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, en tant qu'il concerne l'immeuble propriété de M. WSS. o X, l'arrêté du préfet de Lot et Garonne en date du 13 octobre 2004 déclarant insalubres irrémédiables les immeubles composant un îlot sis 4 rue Saint-Fiary et 4 ruelle Saint-Fiary, sur le territoire de la commune d'Agen ;

de condamner M. X à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la COMMUNE D'AGEN et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE font appel du jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour vice de procédure l'arrêté du préfet de Lot et Garonne du 13 octobre 2004 en tant qu'il déclare insalubre irrémédiable l'immeuble situé ruelle Saint-Fiary à Agen appartenant à M X ;

Considérant que le ministre de la santé a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ;

qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant qu' il résulte des dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique que lorsqu'un immeuble, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène, dont les compétences sont désormais exercées par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois, cette instance devant se prononcer : 1º Sur la réalité et les causes de l'insalubrité et 2º Sur les mesures propres à y remédier ;

qu'aux termes des dispositions de l'article L 1331-28 du même code : « L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction » ;

Considérant que le conseil départemental d'hygiène de Lot et Garonne a émis un avis favorable le 23 septembre 2004 sur le projet de classement en insalubrité irrémédiable de l'immeuble appartenant à M X et situé ruelle Saint-Fiary à Agen ;

qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion que le conseil ne s'est pas prononcé sur la réalité et les causes de la déclaration d'insalubrité et en particulier sur le caractère irrémédiable ou non de l'insalubrité eu égard notamment à l'impossibilité d'y mettre fin techniquement et à la circonstance que le coût de travaux de résorption excéderait le coût de travaux de reconstruction ;

que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cet avis n'était pas motivé et a annulé, pour vice de procédure, l'arrêté du préfet de Lot et Garonne en date du 13 octobre 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M X tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AGEN et de LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE à lui verser une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E : Article 1er : L'intervention du ministre de la santé est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE D'AGEN et de LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 06BX01921

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