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CAA Bordeaux 2ème ch. 25.02.1993 n°92BX00128 (Jurisprudence JL n°J400442)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 25 février 1993 n°92BX00128, Jus Luminum n°J400442

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92BX00128
Numéro Jus Luminum J400442
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1992 , présentée par Mme Veuve SEMMAR Y… née Zana Bent X… demeurant avenue Mohammed Derfoufi, ancien quartier Taourit (Maroc) ;

Mme Veuve SEMMAR Y… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 28 septembre 1989 du ministre de la défense, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 28 mars 1989 ;

2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1459 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;

- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;

que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ;

que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;

qu'ainsi, à la date du décès de M. Semmar Y… de nationalité marocaine survenu le 28 mars 1989, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ;

qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve SEMMAR Y… née Zana Bent X… la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;

qu'ainsi, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve SEMMAR Y… née Zana Bent X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Article 1ER : La requête de Mme Veuve SEMMAR Y… née Zana Bent X… est rejetée. Abstrats : 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE

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