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CAA Bordeaux 2ème ch. 24.06.1996 n°93BX00718 (Jurisprudence JL n°J269843)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 24 juin 1996 n°93BX00718, Jus Luminum n°J269843

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93BX00718
Numéro Jus Luminum J269843
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1993 présentée pour Mme Marguerite X… demeurant à Saint-Aubin de Cadelech - Eymet (Dordogne) ;

Mme X… demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après en avoir prononcé leur jonction, ses recours aux fins que soit ordonnée la production de pièces détenues par la commune de Saint-Aubin de Cadelech relatives à son licenciement et d'autre part à ce que ladite commune soit condamnée à lui payer des indemnités de licenciement ;

- de condamner la commune de Saint-Aubin de Cadelech à lui verser les sommes de 5.143,34 F pour indemnité de licenciement, de 10.286,68 F pour indemnité compensatrice de préavis, de 32.470 F pour heures supplémentaires effectuées, de 2.000 F de dommages et intérêts et de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;

- les observations de Maître Y… substituant la SCP RUSTMANN, avocat de Mme Marguerite X… ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 25 février 1983 le conseil municipal de Saint-Aubin de Cadelech a décidé la création d'un emploi d'aide ouvrier professionnel à temps non complet d'une durée hebdomadaire de 31 heures pour assurer le service de la cantine ainsi que l'entretien de locaux communaux et d'emplacements communaux extérieurs ;

que Mme X…, nommée sur cet emploi par arrêté du 31 mars 1985 a été titularisée dans ce dernier le 1er janvier 1985 ;

qu'ainsi, à la date à laquelle son licenciement, motivé par la suppression de l'école primaire communale dans laquelle elle exerçait l'essentiel de ses fonctions, a été prononcé, soit le 1er janvier 1991, Mme X… avait la qualité d'agent public titulaire et relevait de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir pour demander une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis des dispositions du code du travail, lesquelles ne prévoient pas le paiement desdites indemnités aux agents titulaires à temps non complet ;

que, par suite, elle ne peut rechercher la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts au motif qu'elle n'aurait pas respecté les dispositions en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X… n'établit pas avoir effectué des heures supplémentaires ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient qu'elle a été rémunérée non sur la base annuelle de 52 semaines telle que fixée par la délibération du 25 février 1983 précitée portant création de l'emploi qu'elle occupait mais sur celle de 48 semaines et qu'ainsi la commune de Saint-Aubin de Cadelech doit être condamnée à lui verser les compléments de salaire en résultant pour les années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

que, contrairement à ce que soutient la commune, de telles conclusions ont été présentées devant les premiers juges dans un mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 1991 et sont par suite recevables ;

que si dans un mémoire en défense qui ne porte que la signature de son avocat ladite commune entend opposer à cette demande la prescription quadriennale, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le maire de Saint-Aubin de Cadelech, qui a seul qualité pour opposer régulièrement une telle prescription au nom de la commune, ait présenté une demande à de telles fins ;

qu'il résulte de l'instruction et notamment des bulOWY. ns de salaire concernant l'ensemble de la période litigieuse que les conclusions de Mme X… sont fondées ;

qu'en l'absence de contestation relative au montant du calcul par elle opéré il y a lieu de condamner la commune de Saint-Aubin de Cadelech à lui verser la somme de 25.716,70 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X… qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamnée à payer à la commune de Saint-Aubin de Cadelech la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;

qu'il y a lieu par contre de condamner ladite commune à verser à Mme X…, qui a présenté des conclusions aux mêmes fins, une somme de 3.000 F ;

Article 1ER : La commune de Saint-Aubin de Cadelech est condamnée à payer à Mme X… la somme de 25.716,70 F ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions de la commune de Saint-Aubin de Cadelech sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Abstrats : 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI

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