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CAA Bordeaux 2ème ch. 23.11.1992 n°90BX00471 (Jurisprudence JL n°J350783)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 23 novembre 1992 n°90BX00471, Jus Luminum n°J350783

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 90BX00471
Numéro Jus Luminum J350783
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1990 , présentée par M. Jean-Jacques X… demeurant … et tendant à ce que la cour : 1°) réforme le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;

2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;

- les observations de M. X… ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'associé d'apporter la preuve que les sommes mises à sa disposition par la société ne constituent pas des revenus distribués ;

que si M. X… soutient que la somme de 100.000 F portée au crédit de son compte courant dans la société Coloma ne constitue pas un revenu distribué mais correspond à des salaires qui lui auraient été versés par les sociétés "Voiles sans frontière" et "Chantiers navals de Baie-de-Seine" dont il est le gérant, il n'établit pas par les pièces qu'il produit que ce prétendu versement trouverait sa correspondance dans les écritures de ces sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté en partie sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X… est rejetée. Abstrats : 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE

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