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CAA Bordeaux 2ème ch. 23.07.2002 n°01BX01037 (Jurisprudence JL n°J314296)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 23 juillet 2002 n°01BX01037, Jus Luminum n°J314296

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX01037
Numéro Jus Luminum J314296
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2001 sous le n° 01BX01037 la requête présentée pour M. Philippe Y demeurant … ;

M. Y demande à la cour : - d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique catégorie commerce - 2ème sous-catégorie de 11 à 30 salariés lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 novembre 2000 ;

- d'annuler ladite élection ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 200-912 du 18 septembre 2000 ;

Vu le code du commerce ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif notamment aux chambres de commerce et d'industrie ;

Classement CNIJ : 28-06-01 C Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 : - le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a produit le 18 septembre 2000 devant la commission d'établissement des listes électorales les justificatifs établissant que le nombre de ses salariés était passé de 9 à 12 ;

que si M. Y soutient que M. X n'emploierait que 9 salariés, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à en apporter la preuve ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, l'inscription de M. X dans la 2ème sous-catégorie commerce, qui regroupe les employeurs ayant de 11 à 30 salariés, pour les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique qui se sont déroulées le 20 novembre 2000, n'a pu porter atteinte à la sincérité du scrutin ni en vicier les résultats ;

que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 01BX01037  2 -

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