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CAA Bordeaux 2ème ch. 22.12.2000 n°96BX02214 (Jurisprudence JL n°J390810)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 22 décembre 2000 n°96BX02214, Jus Luminum n°J390810

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96BX02214
Numéro Jus Luminum J390810
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1996 , présentée pour le CREDIT LOCAL DE FRANCE, dont le siège est …, par Me Y…, avocat ;

Le CREDIT LOCAL DE FRANCE demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Epenède à lui payer une somme de 180 000 F avec les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la faute commise par la commune lors de l'octroi de sa garantie pour le prêt accordé à l'association ATRIM ;

2?) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 180 000 F précitée avec les intérêts au taux légal et la capitalisation annuelle des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. CHEMIN ;

- les observations de Maître X… sustituant Maître DOUCELIN, avocat de la commune d'Epenède ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat en date du 16 avril 1988 le CREDIT LOCAL DE FRANCE a consenti un prêt de 180 000 F à l'association ATRIM ayant pour objet la réinsertion des travailleurs handicapés, la commune d'Epenède s'engageant par le même contrat en vertu d'une délibération de son conseil municipal en date du 1er avril 1988, à garantir le paiement des sommes dues au CREDIT LOCAL DE FRANCE par l'association ;

Considérant qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'association ATRIM qui ne s'est acquittée d'aucune des échéances de l'emprunt qu'elle avait souscrit, la commune d'Epenède a refusé de remplir son obligation de garantie ;

que la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, saisie par le CREDIT LOCAL DE FRANCE, a rejeté sa demande d'inscription d'office au budget de la commune d'Epenède des sommes dues par elle au titre de sa garantie, estimant que cette créance ne constituait pas une dépense obligatoire aux motifs que l'engagement de garantie avait été illégalement signé par le maire en raison de l'illégalité de la délibération du 1er avril 1988 et que la délibération n'était pas exécutoire ;

que le CREDIT LOCAL DE FRANCE recherche la responsabilité de la commune en réparation du préjudice qu'il a subi en invoquant les fautes qu'elle aurait commises en accordant sa garantie dans des conditions illégales ;

Considérant que le CREDIT LOCAL DE FRANCE qui est lié à la commune d'Epenède par le contrat de garantie d'emprunt accessoire au contrat de prêt susmentionné ne peut exercer à son encontre, en raison du préjudice dont il demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat tant que ce dernier subsiste ;

qu'il n'est ainsi pas recevable à invoquer sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle les fautes qui auraient été commises par la commune d'Epenède en accordant sa garantie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT LOCAL DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CREDIT LOCAL DE FRANCE à verser à la commune d'Epenède la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête du CREDIT LOCAL DE FRANCE et les conclusions de la commune d'Epenède tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE

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