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CAA Bordeaux 2ème ch. 21.06.1999 n°96BX01330 (Jurisprudence JL n°J272832)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 21 juin 1999 n°96BX01330, Jus Luminum n°J272832

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96BX01330
Numéro Jus Luminum J272832
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu l'arrêt en date du 16 juillet 1998 par lequel la cour de céans, après avoir déclaré la commune de l'Isle-Jourdain entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X… le 17 avril 1993, a ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… déclare se désister de la présente instance ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.218 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête au greffe ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donné au requérant" ;

Considérant que, selon les propres dires du requérant, non contestés par la commune de l'Isle-Jourdain défenderesse, son désistement est motivé par le fait qu'après le dépôt du rapport d'expertise un accord amiable a été trouvé avec ladite commune, laquelle avait été déclarée entièrement responsable, par l'arrêt susvisé, des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1993 sur le terrain de la décharge municipale ;

que, par suite, M. X… doit être regardé comme ayant obtenu, pour le moins, satisfaction partielle au regard de ses prétentions initiales ;

que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en appel, taxés à la somme de 1 800 F, à la charge de la commune de l'Isle-Jourdain ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X…, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de l'Isle-Jourdain une somme au titre des frais que celle-ci a engagés, non compris dans les dépens ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X… Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la commune de l'Isle-Jourdain.

Article 3 : Les conclusions de la commune de l'Isle-Jourdain tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS

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