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CAA Bordeaux 2ème ch. 19.07.1999 n°97BX02133 (Jurisprudence JL n°J357324)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 19 juillet 1999 n°97BX02133, Jus Luminum n°J357324

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97BX02133
Numéro Jus Luminum J357324
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997 sous le n 97BX02133 présentée par M. Raymond X… demeurant "Les Auvergnats" à Beaupouyet (Dordogne); M. Raymond X… demande que la cour : 1 ) annule le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1995 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations fixant à 13,3% le taux de la rente d'invalidité qui lui a été reconnu et à ce qu'il soit porté à 25% ;

2 ) si elle évoque le fond du litige, annule la décision précitée du directeur général de la caisse des dépôts et consignations et enjoigne à celle-ci de prendre, sous astreinte, une décision fixant à 25% son taux d'incapacité permanente partielle pour le calcul de la rente d'invalidité qui lui est due à compter de son départ à la retraite, ou subsidiairement ordonne une expertise médicale pour évaluer ce taux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'appel que la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 23 octobre 1995 fixant le taux de la rente d'invalidité allouée à M. X… lui a été notifiée le lendemain ;

que le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le mardi 26 décembre 1995 ;

que si sa demande tendant à l'annulation de ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 29 décembre 1995, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 1995, soit en temps utile pour être reçue avant l'expiration du délai de recours ;

que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette demande était tardive ;

qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mai 1997 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que les articles 30 et 31 du décret susvisé du 9 septembre 1965 disposent : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service … peut être mis à la retraite par anticipation … Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat … Dans le cas d'aggravations d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité … est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent." ;

Considérant que, par la décision attaquée, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à 13,3 % le taux de la rente d'invalidité attribuée à M. X…, mis à la retraite pour invalidité à la suite de son accident du 7 juillet 1993 imputable au service ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… souffrait, avant cet accident, de cervicalgies qui ont été aggravées mais qui n'ont pas été révélées par l'accident du 7 juillet 1993, puisqu'elles faisaient déjà l'objet d'un traitement ;

que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été tenu compte du taux non contesté de 5 % de l'invalidité préexistante à l'accident de service pour apprécier le taux d'invalidité de l'intéressé par rapport à sa validité restante ;

Considérant, par ailleurs, que le certificat médical du 18 juillet 1995 produit par le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause le taux d'invalidité qui a été retenu à la suite de l'expertise médicale de M. X… et de la réunion de la commission départementale de réforme ;

que, par suite, la demande de M. X… tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1995 fixant ce taux doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse des dépôts et consignations de fixer ce taux à 25 % ;

Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Abstrats : 48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE) 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION

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