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CAA Bordeaux 2ème ch. 19.06.2007 n°05BX02493 (Jurisprudence JL n°J291023)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 19 juin 2007 n°05BX02493, Jus Luminum n°J291023

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 05BX02493
Numéro Jus Luminum J291023
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005 , présentée pour la SARL LES QUATRE SAISONS, dont le siège est sis 9 rue Clos de la Cour, Les Touches-de-Périgny (17160), représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, par Me Sarfaty ;

La SARL LES QUATRE SAISONS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0501094, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime et du président du conseil général de la Charente-Maritime du 4 mars 2005 ordonnant la fermeture provisoire de la maison de retraite « Les Quatre Saisons », à compter du jour même, et désignant Mme Marie-Florence X en qualité d'administrateur provisoire de cet établissement ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de condamner l'Etat et le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007, le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Fiers de la SELARL d'avocats Peron Gremillet pour le département de la Charente Maritime ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES QUATRE SAISONS relève appel du jugement, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime et du président du conseil général de la Charente-Maritime du 4 mars 2005 ordonnant la fermeture provisoire de la maison de retraite « Les Quatre Saisons », dont elle assume l'exploitation, à compter du jour même, et désignant Mme Marie-Florence X en qualité d'administrateur provisoire de cet établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : (…) 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;

2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service (…) » ;

qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16, si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologique, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 331- 3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d'un mois » ;

qu'enfin, l'article L. 331-6 dudit code dispose : « En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonné en vertu de l'article L. 331-5, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du représentant de l'Etat dans le département et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées » ;

Considérant que la maison de retraite « Les Quatre Saisons » a fait l'objet, le 9 juillet 2004, d'une visite d'inspection menée conjointement par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime et de la direction de la solidarité départementale de la Charente-Maritime, puis, le 16 juillet 2004, d'une visite de la commission communale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public des Touches-de-Périgny, commune sur le territoire de laquelle elle est située ;

que ces visites ont révélé de graves insuffisances de l'établissement, en matière, notamment, de sécurité contre les risques d'incendie, et de qualification professionnelle de ses employés ;

que, par lettre du 30 juillet 2004, le préfet de la Charente-Maritime a ainsi mis la société LES QUATRE SAISONS en demeure, d'une part, sans délai, de mettre en oeuvre les prescriptions formulées par la commission de sécurité, lesquelles comprenaient, en particulier, la vérification de l'ensemble des mesures constructives, la formation du personnel à la conduite à tenir en cas d'incendie, l'installation d'un système de sécurité incendie, et, dans l'attente de ce dernier, la présence, chaque nuit, d'un agent de sécurité, d'autre part, sous délai de trois mois, de disposer dans son effectif d'au moins quatre équivalents temps plein d'aide-soignante ou d'aide médico-psychologique ;

qu'il ressort des pièces du dossier que, sept mois après cette mise en demeure, la société LES QUATRE SAISONS n'avait toujours pas équipé son établissement d'un dispositif complet de sécurité incendie conforme aux préconisations qui lui avaient été faites, ni assuré la formation de son personnel à la conduite à tenir en cas d'incendie, ces carences ayant été consignées dans deux rapports successifs de la commission communale de sécurité, à la suite de visites de contrôles effectuées les 6 janvier puis 1er mars 2005 ;

qu'il n'avait pas davantage été satisfait, ainsi qu'il ressort du rapport établi conjointement par un inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et par un responsable de la direction de la solidarité départementale à l'issue d'une nouvelle visite effectuée le 1er mars 2005, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées, à l'exigence d'un renforcement de l'équipe soignante, laquelle ne comptait alors, pour 52 lits, que deux agents ayant la qualité d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique ;

que, dans ces conditions, eu égard à l'état de dépendance et à la vulnérabilité des pensionnaires de la maison de retraite « Les Quatre Saisons », comptant, selon les propres dires de l'appelante, 80% de personnes partiellement ou totalement invalides, et alors même qu'elle avait récemment entamé des démarches en vue de mieux former son personnel et de réaliser les travaux nécessaires à la sécurité des locaux, le préfet de la Charente-Maritime, en ordonnant la fermeture provisoire de cet établissement, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant que si l'arrêté contesté, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 331-6 du code de l'action sociale et des familles, dont le champ d'application n'est pas limité aux seuls établissements relevant du secteur public, désigne, comme administrateur provisoire de la maison de retraite, Mme X, avec laquelle la SARL LES QUATRE SAISONS avait engagé des pourparlers en vue d'en céder l'exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pour but de favoriser les intérêts de cette personne, d'ailleurs présentée par la requérante elle-même comme la mieux placée pour assurer la gestion de cet établissement ;

qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES QUATRE SAISONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité commise par le préfet de la Charente-Maritime, la SARL LES QUATRE SAISONS ne saurait utilement rechercher, comme elle le fait au moyen de conclusions d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, la responsabilité de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département de la Charente-Maritime, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SARL LES QUATRE SAISONS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL LES QUATRE SAISONS à verser au département de la Charente-Maritime, sur le même fondement, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LES QUATRE SAISONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 05BX02493

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