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CAA Bordeaux 2ème ch. 19.03.2002 n°97BX31730 (Jurisprudence JL n°J414431)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 19 mars 2002 n°97BX31730, Jus Luminum n°J414431

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 97BX31730
Numéro Jus Luminum J414431
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

Vu l'arrêt en date du 9 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Rivière Pilote ;

Vu, enregistré le 11 février 2002 le mémoire présenté pour M. X par lequel il demande à la cour de liquider l'astreinte ou de considérer les sommes calculées comme étant dues ;

qu'il y a lieu également de le condamner au versement d'une indemnité pour préjudice moral et financier au titre des troubles de jouissance qu'il a subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 : - le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04 C

Considérant que par un arrêt en date du 9 juillet 2001 la cour a prononcé une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour à l'encontre de la commune de Rivière Pilote si elle ne justifiait pas avoir dans les quatre mois suivant sa notification, exécuté cet arrêt et jusqu'à la date de cette exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ;

Considérant que l'arrêt susvisé de la cour a été notifié à la commune de Rivière Pilote le 13 juillet 2001 ;

qu'à la date du 19 février 2002, la commune de Rivière Pilote n'a pas communiqué à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter, dans le délai de quatre mois qui lui avait été imparti, cet arrêt ;

qu'elle doit, dès lors, être regardée à cette date comme ne l'ayant pas exécuté ;

qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 novembre 2001 inclus au 19 février 2002 inclus au taux de 500 F (76,22 euros) par jour soit 48 500 F (7 393,78 euros) ;

qu'il convient de partager cette somme entre M. X à concurrence de 30 % (soit 2 218,13 euros) et l'Etat à concurrence de 70 % (soit 5 175,65 euros) ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'allocation de dommages et intérêts :

Considérant que ces conclusions constituent un litige distinct de celui soulevé par l'exécution de l'arrêt précité ;

qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;

D É C I D E : Article 1er : La commune de Rivière Pilote est condamnée à verser à M. X la somme de 2 218,13 euros ainsi qu'une somme de 5 175,65 euros à l'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 97BX31730  2 -

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