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CAA Bordeaux 2ème ch. 19.02.1996 n°95BX01315 (Jurisprudence JL n°J271130)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 19 février 1996 n°95BX01315, Jus Luminum n°J271130

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95BX01315
Numéro Jus Luminum J271130
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 1995 , présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS qui demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 3 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné à la demande de M. X… une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par ce dernier à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 juillet 1994 à Belin-Beliet ;

- de rejeter la demande d'expertise présentée par M. X… et de le renvoyer, s'il s'y croit fondé, devant la juridiction compétente pour se pourvoir au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ;

- les observations de Me VIVEZ, avocat de la commune de Belin-Beliet ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;

qu'il ressort de ces dispositions qu'aucune condition d'urgence n'est exigée ;

Considérant que le 24 juillet 1994, M. X… qui circulait à vélomoteur sur la route nationale 10 à Belin-Beliet, a été victime d'un accident ayant entraîné une fracture des 3ème et 4ème métacarpiens gauche ainsi qu'un traumatisme du genou droit ;

qu'il a été hospitalisé à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux où il fut traité par immobilisation plâtrée sur attelle, et a suivi par la suite une rééducation fonctionnelle ;

qu'il envisage de rechercher la responsabilité conjointe et solidaire de la commune de Belin-Beliet, de la direction départementale de l'équipement et des services Electricité Service Gironde ;

que, dès lors, la demande d'expertise médicale présentée par M. X… n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et mettant en cause l'Etat ;

que cette mesure présente un caractère utile ;

que la circonstance que l'Etat a été, à bon droit, condamné à supporter, en l'état de la procédure, les frais de cette expertise par application des dispositions de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, n'a aucune incidence sur le caractère utile de ladite expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X… ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté. Abstrats : 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS

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