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CAA Bordeaux 2ème ch. 18.03.1996 n°94BX01503 (Jurisprudence JL n°J388051)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 18 mars 1996 n°94BX01503, Jus Luminum n°J388051

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94BX01503
Numéro Jus Luminum J388051
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 septembre 1994 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 15 juin 1994 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la commune de Saint-Eutrope de la totalité des sommes mises conjointement et solidairement à sa charge par le même jugement ainsi que par l'article 1er du jugement du 3 février 1993 ;

- de rejeter les conclusions aux fins de garantie présentées par la commune de Saint-Eutrope ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;

- les observations de Maître LACAZE, avocat de la commune de Saint-Eutrope ;

- les observations de Maître LACOSTE, avocat de l'entreprise Via France ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive de la première tranche des travaux d'assainissement et de réalisation d'ouvrages annexes de la commune de Saint-Eutrope a été prononcée sans réserve avec effet du 15 septembre 1988 ;

Considérant que si les consorts X…, qui ont introduit devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de la commune de Saint-Eutrope, de l'entreprise Via France et de l'Etat l'instance au cours de laquelle la commune a appelé l'Etat en garantie, sont des étrangers à la mission d'étude et de direction des travaux confiée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Charente par la commune de Saint-Eutrope en vertu d'une délibération de son conseil municipal en date du 30 janvier 1987, travaux qui sont à l'origine des dommages dont ils ont demandé réparation, le recours en garantie formé par la commune de Saint-Eutrope tendait à mettre en cause la responsabilité que l'Etat pouvait encourir à son égard à raison de la mauvaise exécution de la mission qui lui avait été confiée ;

qu'il avait ainsi pour fondement juridique les fautes qu'aurait commises la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ;

que, par suite, alors même que le préjudice subi par les consorts X… était imputable à des désordres non apparents au moment de la réception définitive, il appartenait aux premiers juges de soulever d'office le moyen, qui est d'ordre public, selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement en date du 15 juin 1994, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à garantir la commune de Saint-Eutrope de la totalité des sommes mises conjointement et solidairement à sa charge par l'article 1 du jugement du 3 décembre 1993 ainsi que par les articles 1 et 2 du jugement suscité ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges et taxés à la somme de 4.062,88 F doivent être mis à la charge de la commune de Saint-Eutrope ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Saint-Eutrope la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;

Article 1ER : Les articles 3 et 4 du jugement du 15 juin 1994 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Eutrope dirigées contre l'Etat sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 3 février 1993 liquidés et taxés à la somme de 4.062,88 F sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Eutrope.

Article 4 : Le jugement du 15 juin 1994 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Eutrope sont rejetées. Abstrats : 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE

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