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CAA Bordeaux 2ème ch. 18.01.1999 n°97BX01916 (Jurisprudence JL n°J252220)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 18 janvier 1999 n°97BX01916, Jus Luminum n°J252220

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date 18 janvier 1999
Numéro 97BX01916
Numéro Jus Luminum J252220
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1997 , présentée par M. Georges Y… domicilié résidence Bois d'Arcy A …, à Talence (Gironde) ;

M. Y… demande à la cour - d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le dossier de sa demande devant le tribunal administratif statuant au principal ;

- d'annuler la décision du 10 juillet 1997 par laquelle le secrétaire général de la ville de Bordeaux lui a infligé, à titre de sanction, une remontrance et d'ordonner le retrait de cette sanction de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;

- les observations de M. Y… ;

- les observations de Maître X…, de la SCP ROUXEL-HPXO., avocat de la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions la demande présentée par M. Y…, technicien territorial titulaire, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du secrétaire général de la ville de Bordeaux, en date du 10 juillet 1997, lui infligeant une remontrance et, par voie de conséquence, au retrait de son dossier de cette décision, ne relevait pas de la compétence du juge des référés ;

que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur de telles conclusions ;

que M. Y… n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé le dossier de sa demande devant le tribunal administratif statuant au principal ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée. Abstrats : 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES

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