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CAA Bordeaux 2ème ch. 16.07.1998 n°97BX00546 (Jurisprudence JL n°J351399)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 16 juillet 1998 n°97BX00546, Jus Luminum n°J351399

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date 16 juillet 1998
Numéro 97BX00546
Numéro Jus Luminum J351399
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1997 , l'arrêt du 5 mars 1997, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1 à 5 de l'arrêt de la cour en date du 30 juillet 1991 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z… et MM. X… et Y… contre la société SERI-RENAULT-INGENIERIE, dans le litige relatif aux désordres intervenus dans la piscine "caneton" de la commune de Colomiers, et renvoyé à la cour le jugement desdites conclusions ;

Vu le mémoire enregistré le 25 août 1997 et le mémoire rectificatif enregistré le 19 septembre 1997, présentés par la commune de Colomiers, représentée par son maire ;

La commune de Colomiers demande à la cour : - de maintenir la condamnation de MM. Z…, X… et Y… et de la société Eurelast à lui verser la somme de 623 631 F TTC avec intérêts légaux à compter du 24 février 1988 ;

- de maintenir la condamnation de MM. Z…, X… et Y… et de la société Ams à lui payer solidairement la somme de 17 890 F TTC avec intérêts légaux à compter du 24 février 1988 ;

- de condamner la société SERI-RENAULT-INGENIERIE à garantir MM. Z…, X… et Y… des condamnations prononcées contre eux au profit de la commune de Colomiers ;

- de condamner MM. Z…, X… et Y… et la société SERI-RENAULT-INGENIERIE à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 : - le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;

- les observations de Me BACALOU, avocat de la commune de Colomiers ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 5 mars 1997, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1 à 5 de l'arrêt de la cour en date du 30 juillet 1991 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z… et MM. X… et Y… contre la société SERI-RENAULT-INGENIERIE, dans le litige relatif aux désordres intervenus dans la piscine "caneton" de la commune de Colomiers, et renvoyé à la cour le jugement desdites conclusions ;

que les condamnations prononcées par arrêt de la cour en date du 30 juillet 1991 à l'encontre de MM. Z…, X… et Y…, et de la société Ams sont ainsi devenues définitives ;

que les conclusions présentées par la commune de Colomiers et tendant à ce que la cour confirme lesdites condamnations sont sans objet et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procédé technique imposé par l'Etat aux constructeurs comportait de graves défauts, tels l'insuffisante épaisseur du film d'étanchéité hypalon et l'absence de dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement exposé aux phénomènes hygrothermiques ;

que ce procédé était issu des études préalables réalisées par la société SERI ;

qu'il n'est ni établi ni même d'ailleurs allégué que la société SERI aurait commis d'autres fautes que celles, retenues à l'encontre de l'Etat pour avoir imposé ce procédé, et qui ont justifié l'atténuation de 40% de la responsabilité des architectes ;

que les architectes ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de la SERI serait engagée à leur égard, ni à demander que cette société, aux droits de laquelle vient la société RENAULT-AUTOMATION, les garantisse de la part de responsabilité qui a été mise à leur charge ;

qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions tendant à être garantis de toute condamnation par la société RENAULT AUTOMATION ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Colomiers tendant à ce que les architectes et la société RENAULT-AUTOMATION soient condamnés à leur rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société RENAULT-AUTOMATION, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée à verser aux héritiers Z… la somme qu'ils demandent au même titre ;

qu'il y a lieu, en revanche, de condamner les héritiers Z…, et MM. X… et Y…, à verser à la société RENAULT-AUTOMATION la somme de 5 000 F qu'elle demande ;

Article 1er : Les conclusions des héritiers Z… et de MM. X… et Y… tendant à être garantis des condamnations mises à leur charge par l'arrêt de la cour en date du 30 juillet 1991 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colomiers, ainsi que les conclusions présentées par les héritiers Z… au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les héritiers Z… et MM. X… et Y… verseront à la société RENAULT-AUTOMATION la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Abstrats : 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE

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